Orientations sur l'application des articles 60 – 63_de la loi sur les investissements et les valeurs mobilières_de 2007 Published: mars 8, 2021

Les scandales d'entreprises survenus dans le monde en 2001 étaient liés à des faiblesses de l'information financière et des pratiques comptables. En réponse, plusieurs juridictions ont adopté des lois visant à accroître la transparence et à préserver l'intégrité des marchés financiers. Dans le cadre des efforts de réforme de l'information financière des entreprises au Nigeria, le gouvernement fédéral a adopté la loi modifiée de 2007 sur les investissements et les valeurs mobilières (ISA), qui prévoit ce qui suit :

  • Article 60 (2) – le directeur général et le directeur financier, ou les dirigeants ou personnes exerçant des fonctions similaires, doivent certifier personnellement l'exactitude des états financiers préparés par la société.
  • Article 61 (1) – une société faisant appel public à l'épargne doit établir un système de contrôle interne de son information financière et de la sécurité de ses actifs ; il appartient au conseil d'administration de garantir l'intégrité des contrôles financiers et de l'information financière de la société.
  • Article 61 (2) – les administrateurs d'une société faisant appel public à l'épargne doivent rendre compte de l'efficacité de son système de contrôle interne dans son rapport annuel.
  • Article 63 – l'auditeur d'une société faisant appel public à l'épargne doit, dans son rapport d'audit à la société, se prononcer sur l'existence, l'adéquation et l'efficacité ou l'inefficacité de son système de contrôle interne.

Un comité couvrant l'ensemble du secteur, composé d'autorités de régulation du système financier, d'organismes professionnels comptables, de cabinets d'audit et d'autres parties prenantes, a été constitué pour élaborer le cadre de mise en œuvre. Ce cadre fournit les orientations nécessaires aux administrateurs qui mettront en place les contrôles internes pertinents de l'information financière (ICFR) et aux auditeurs qui les examineront et se prononceront sur leur existence, leur adéquation et leur efficacité ou inefficacité. Il vise à assurer que les administrateurs disposent de procédures communes d'évaluation des ICFR, de sorte que toute autre personne raisonnablement compétente puisse reproduire ces procédures et parvenir à la même conclusion.

La direction de la Commission a examiné le rapport du comité et intégré les observations pertinentes recueillies lors de sa consultation des parties prenantes concernées et du grand public.

Le cadre couvre les points suivants :

  1. Certification personnelle : Les directeurs généraux et les directeurs financiers, ou les dirigeants ou personnes exerçant des fonctions similaires dans les sociétés faisant appel public à l'épargne déposant des rapports périodiques ou annuels, doivent chacun signer une certification personnelle contenant les informations prévues par la loi.
  2. Responsabilité des administrateurs en matière de contrôle interne : Une société faisant appel public à l'épargne doit établir un système de contrôle interne de son information financière et de la sécurité de ses actifs ; il appartient au conseil d'administration de garantir l'intégrité des contrôles financiers et de l'information financière de la société.
  3. Évaluation annuelle par la direction et rapport sur le contrôle interne de l'information financière de la société : Le conseil d'administration d'une société faisant appel public à l'épargne doit rendre compte, dans son rapport annuel, de l'efficacité du système de contrôle interne de la société. Ce rapport doit contenir une déclaration sur la responsabilité de la direction dans l'établissement et le maintien d'un contrôle interne adéquat de l'information financière (ICFR), ainsi qu'une déclaration précisant le référentiel de contrôle utilisé par la direction pour procéder à l'évaluation requise de son efficacité.
  4. Obligation des auditeurs externes de rendre compte des contrôles internes des sociétés faisant appel public à l'épargne : L'auditeur externe d'une société faisant appel public à l'épargne doit se prononcer sur l'existence, l'adéquation et l'efficacité ou l'inefficacité de son système de contrôle interne. Son rapport doit figurer à proximité du rapport d'attestation correspondant (page d'opinion) émis à l'issue de l'audit habituel, ou dans une partie du document précédant immédiatement les états financiers de la société.

La Commission des valeurs mobilières et des échanges publie par la présente le cadre d'application des articles 60 – 63 de la loi sur les investissements et les valeurs mobilières. Ce cadre est disponible sur son site https://sec-gov.onrender.com/resources/guidelines/

Le cadre entre en vigueur immédiatement. Toutefois, les sociétés faisant appel public à l'épargne devront rendre compte de leur conformité dans leurs rapports annuels à compter de l'exercice clos en décembre 2021.

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